TITRE III — Organisation financière
Article 10
Le compte de gestion, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement, est soumis par le directeur de l'institut au conseil d'administration à sa première séance ordinaire de l'année. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, et du ministre des finances avec les observations du conseil d'administration.