Article 2
Conformément au décret n° 71-131 du 13 mai 1971 relatif à la position d'activité de certains fonctionnaires, peuvent être nommés aux emplois spécifiques visés à l'article 1** ci-dessus, après inscription sur une liste d'aptitude, les agents appartenant aux corps de fonctionnaires classés dans les échelles XIII et suivantes instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Ils doivent justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté pour être nommés à l'emploi de chargé d'études et de 6 ans d'ancienneté pour être nommés à l'emploi de chef d'études.