Article 3
L'élément de base visé ci-dessus est fixé comme suit:
a) jusqu'au 31 décembre 1971, il est égal, pour un pétrole de 44° API, à : 3,350 dollars des Etats-Unis d'Amérique, le baril FOB Bejaïa et FOB Skikda, 3,365 dollars des Etats-Unis d'Amérique, le baril FOB Arzew, 3,320 dollars des Etats-Unis d'Amérique le baril FOB La Skhirra (Tunisie). 372 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) à compter du 1" janvier 1972, les valeurs fixées au paragraphe a) ci-dessus seront majorées de 0,020 dollar
c) à compter du 1er janvier de chacune des années 1973, 1974 et 1975, les valeurs fixées au a) ci-dessus, majorées comme il est dit au b) ci-dessus, seront chaque fois augmentées nouveau : 1ª d'un montant, calculé au millième de dollar près, égal à deux et demi pour cent (2,5%) de l'élément de base en vigueur le 31 décembre de l'année précédente, 2º d'un montant égal à 0,070 dollar.
Compte tenu des dispositions du présent article, l'évolution de l'élément de base, en dollars des Etats-Unis d'Amérique par baril, s'établit comme suit :
Périodes de validité du 20/3 du 1/1 du 1/1 au du 1/1 au du 1/1 ац au au au au Port d'en- 31/12/71 31/12/72 31/12/73 31/12/74 31/12/75 lèvement Bejaïa et Skikda 3,350 3,370 3,524 3,682 3,844 Arzew 3,365 3,385 3,540 3,699 3,861 La Skhirra 3,320 3,340 3,494 3,651 3,812 Dans le calcul de la majoration de 2,5 pour cent visée au c), 1 ci-dessus, et pour chaque fraction de dollar égale ou supérieure à 0,0005, le montant est arrondi au millième de dollar, immédiatement supérieur pour chaque fraction de dollar inférieure à 0,0005, le montant est arrondi au millième de dollar, immédiatement inférieur.