Article 7
L'article C 41 de la convention-type susvisée est modifié comme suit : <<< Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne la date du règlement provisoire et de la liquidation de la redevance et le calcul du prix de base:
a) Les quantités produites depuis la mise en exploitation du gisement jusqu'aux premiers versements prévus à l'article C 37 ci-dessus, sont considérées comme produites au cours du mois suivant;
b) Les quantités expédiées dans un ouvrage de transport jusqu'à la fin du mois de sa mise en service, sont également considérées comme produites au cours du mois suivant;
c) Les prix de base des quantités visées aux a) et b) ci-dessus sont calculés conformément aux dispositions de l'article C 38».