Article 9
A titre exceptionnel et transitoire et jusqu'au 31 décembre 1975, l'élève ayant obtenu des résultats excellents, en cours de scolarité et manifesté une aptitude certaine à l'exercice de fonctions supérieures, pourra, sur proposition du jury de l'examen de sortie du centre et par décision du ministre chargé des sports, être admis d'office au cycle supérieur de formation dans les conditions suivantes :
a) le moniteur sera admis en première année de formation des maîtres d'éducation physique et sportive;
b) le maître d'éducation physique et sportive sera admis en première année de formation des professeurs-adjoints d'éducation physique et sportive;
c) le professeur-adjoint d'éducation physique et sportive sera admis en deuxième année de professorat d'éducation physique et sportive.