TITRE II — Organisation administrative › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents. A défaut, passé un délai de 10 jours minimum, le conseil peut se réunir à nouveau sur convocation, et aucune condition de quorum n'est exigée pour cette seconde réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, consignées sur un registre spécial, coté et paraphé, sont signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration.
Une copie des délibérations est adressée à l'autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent la séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'établissement.