TITRE III — Organisation financière › Chapitre 3 — Les comptes annuels
Article 26
Dans le mois qui suit la clôture de l'exercice considéré, sont établis, outre le compte administratif de l'ordonnateur, le compte de gestion de l'agent comptable; le relevé des restes à recouvrer; le relevé des restes à payer; le relevé des restes à payer, non encore ordonnancés: le relevé des mandats émis et non payés à la clôture de l'exercice.
Ces documents signés conjointement par l'agent comptable et le directeur sont arrêtés par le conseil d'administration et transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, aux fins d'approbation.
Ils doivent être accompagnés : 1º d'un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion financière; 20 d'un rapport établi par le contrôleur financier.