TITRE II — Régime des études
Article 13
Les candidats qui ne sont pas fonctionnaires prennent la qualité de fonctionnaire stagiaire après leur admission au concours.
Les fonctionnaires qui sont admis au concours sont placés en position de détachement auprès du centre pour la durée de la scolarité.
Les fonctionnaires stagiaires perçoivent une rémunération dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du plan, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé par la section.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1970