TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 11
Les agriculteurs semenciers versent, en fin de Jampagna, à l'office Algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs, prévues à l'article 9 du présent déeret, ainsi que la demi-taxa de stockage à la charge des utilisateurs.