Article 2
Les biens immobiliers et le matériel ou cheptel, mentionnés - ci-dessus à l'article 1er du présent décret, feront l'objet d'un inventaire contradictoire dressé par les services des domaines et de l'organisation foncière en présence des représentants respectifs de l'office national de l'alfa (ONALFA) et des organismes concerr.ės.
Les comptes de ces organismes concernant les opérations d'exploration, de conditionnement et de transformation cités à Varticle 1er, sont arrêtés à la date du transfert. Les résultats du bilan sont portés à l'actif ou au passif de l'office national de l'alfa (ONALFA).