Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1970.
Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE AISIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF A L'ADMISSION DES STAGIAIRES, SIGNE A ALGER LE 8 JANVIER 1970 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Considérant les avantages qu'il y a à encourager les échanges de stagiaires entre leurs pays et la nécessité d'établir les normes sur lesquelles seront basés ces échanges;
Désireux de conclure un accord à cet effet;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Le présent accord s'applique aux stagiaires, c'est-à-dire aux ressortissants de l'une des parties contractantes qui se rendent sur le territoire de l'autre partie, afin de perfectionner leurs connaissances linguistiques et professionnelles, en occupant un emploi chez un employeur.
Les stagiaires peuvent être de l'un ou de 'autre sexe et peuvent être employés à des activités manuelles ou intellectuelles. En principe, ils ne doivent pas avoir dépassé l'âge de 30 ans.
Article 2 Sous réserve des dispositions du présent accord, chacune des parties contractantes s'engage à accorder, en faveur des stagiaires, les autorisations de travail et de séjour nécessaires.
Article 3 L'autorisation de stage est accordée, en principe, pour une période ne dépassant pas un an. Cette période peut exceptionnellement être prolongée de 6 mois.
• A l'expiration de leur période de stage, les stagiaires ne peuvent rester sur le territoire du pays où ce stage a été effectué, dans le dessein d'y occuper un emploi, Article 4 Les autorisations de stage sont accordées, sous réserve que les stagiaires n'exercent aucune autre activité lucrative ou n'occupent aucun emploi autre que celui pour lequel l'autorisation a été accordée.
Article 5 Les autorisations de stage, en faveur des stagiaires, sont accordées sur les bases suivantes :
a) lorsque le stagiaire est autorisé à accomplir un travail normalement exécuté par un travailleur ordinaire, il a droit au salaire courant et normal dans la profession et la région où il est employé ;
b) tous autres stagiaires peuvent recevoir, de leur employeur, une indemnité de subsistance raisonnable ou correspondant à la valeur de leurs services.
Article 6 Les parties contractantes s'engagent à ne pas délivrer d'autorisation de stage en faveur des stagiaires, sans s'être assurées que ceux-ci disposeront de ressources suffisantes pendant leur période d'emploi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 Article 7 Les stagiaires jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays du lieu de travail pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail.
Les stagiaires et leurs employeurs sont tenus de se conformer aux prescriptions en vigueur en matière de sécurité sociale.
Article 8 Les demandes concernant des stagiaires désireux de bénéficier du présent accord, sont introduites, selon la réglementation du pays du lieu de travail par l'intermédiaire de l'autorité compétente du pays dont ils sont ressortissants. Cette demande comprend tous renseigriements nécessaires concernant le candidat stagiaire, l'employeur disposé à l'admettre et l'emploi proposé.
Il appartient à ladite autorité d'examiner, s'il y a lieu, de transmettre la demande à l'autorité correspondante de l'autre pays.
Le ministère de l'emploi et du travail de Belgique se charge d'accueillir les demandes d'admission des candidats stagiaires belges; le ministère du travail et des affaires sociales d'Algérie en fait autant pour les candidats algériens. Les deux administrations se transmettent directement les demandes qu'elles ont acceptées.
Dès que l'autorité compétente a conclu à l'admission de la demande qui lui a été transmise, elle en fait part l'autorité compétente de l'autre pays.
Article 9 En vue d'atteindre le but fixé par le présent accord et d'aider, dans la mesure du possible, les candidats stagiaires qui ne seraient pas en mesure de trouver par leurs propres moyens, un employeur disposé à les utiliser comme stagiaires, les parties contractantes s'engagent à effectuer les démarches nécessaires, en vue de procurer des stages convenables.
A cet effet, les candidats stagiaires doivent s'adresser aux autorités de leur pays respectif qui se chargent de transmettre leur demande aux autorités compétentes du pavs où le candidat stagiaire désire effectuer son stage.
Toute formalité, en vue du placement, est sans frais pour le stagiaire.
Article 10 Les dispositions du présent accord ne dispensent pas les stagiaires de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans chaque pays concernant l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers.
Article 11 Tout différend venant à s'élever concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, sera résolu par la commission mixte prévue à l'article 18 de la convention entre l'Algérie et la Belgique, relative à l'emploi et au séjour en Belgique des travailleurs algériens et de leur famille.
Article 12 Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature Il est valable pour la période de trois ans et sera prorogé, par tacite reconduction, de trois en trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes, trois mois avant la date d'expiration.
Il peut être révisé à la demande de chacune des parties contractantes.
Fait à Alger, le 8 janvier 1970, en double original.
P. le Gouvernement Ple Gouvernement de la République algérienne du Royaume de Belgique, démocratique et populaire, Le ministre du travail Le ministre de l'emploi et des affaires sociales, et du travail, Mohamed Saïd MAZOUZI Louis MAJOR 306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1970 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL