CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 13
Les agents visés à l'article précédent, qui ne sont pas titulaires du brevet de l'enseignement général, mais qui justifient du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges, pourront être intégrés dans le présent corps, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel de niveau organisé conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'intérieur.
En cas de succès, les intéressés seront nommés en qualité d'agents techniques spécialisés de l'administration communale stagiaires. En cas d'échec, il seront reversés dans le corps des agents techniques de l'administration communale, tout en conservant leur ancienneté.