CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 17
Les agents visés à l'article 15 ci-dessus, recrutés en application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, nommés avant le 1er janvier 1966, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée de services qu'ils ont accomplie entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'une année. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelons dans leur nouvelle échelle selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés dès qu'ils auront accompli une année de services effectifs.