Article 5
En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé, les conditions d'intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret seront déterminées par une commission dont la composition est fixée de la manière suivante :
1) Le directeur général de la fonction publique ou son représentant (président).
8. Un représentant du ministère d'Etat, chargé des finances et du plan, direction du budget et des contrôles.
3. Un représentant du ministère de l'éducation nationale, direction de l'enseignement supérieur.
4. Un représentant de chacun des ministères techniques où existent des corps d'ingénieurs.