TITRE III — ADMINISTRATION Composition du conseil d'administration
Article 9
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance et le secrétaire ou par la majorité des administrateurs ayant pris part à la séance.
Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.
Pouvoirs du conseil d'administration