TITRE II — CAPITAL SOCIAL
Article 5
Le capital social est fixé à la somme de vingt cinq millions de dinars, divisé en deux cent cinquante mille actions de cent dinars, entièrement libérées et réparties entre l'Etat et les actionnaires :
Etat 205.634 actions: 82,25%, Compagnie nationale « Air France»: 44.366 actions: 17,74%.
En aucun cas, les modifications apportées au capital social ne pourront avoir pour effet de réduire la participation de l'Etat en-dessous de 82,25% Ces modifications devront être autorisées et leurs modalités d'application précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances.