TITRE IX — CONTESTATIONS
Article 25
Toute contestation qui peut s'élever pendant le cours de la compagnie ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit autrement est jugée conformément à la loi et soumise à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social et toutes assigrations ou significations sont régulièrement délivrees a ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du procureur de la République près le tribunal du lieu du siège social.