TITRE VIII — DISSOLUTION LIQUIDATION.
Article 24
La dissolution de la compagnie, la liquidation et la dévolution de ses biens font l'objet d'un texte à caractère legislatif.
Après le règlement du passif et des charges de la société, le produit net de la liquidation est employé d'abord à amortir complètement le capital des actions, si cet amortissement n'a pas encore eu lieu le surplus est réparti entre les actions sans distinction.