TITRE VII — INVENTAIRES FONDS DE RESERVE REPARTITION DES BENEFICES
Article 22
1° Les bénéfices nets s'entendent des produits de l'exercice, déduction faite des frals généraux, autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels. 2º sur les bénéfices nets, il est prélevé :
a) 5% pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social.
Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce. dixième ;
b) la somme nécessaire pour servir aux actions, à titre de premier dividende, un intérêt de 5% sur le montant liberé et non amorti du capital En cas d'insuffisance des bénéfices d'un ou plusieurs exercices pour servir aux actions d'intégralite de ce premier dividende, les actionnaires ne peuvent en réclamer le prélèvement sur les bénéfices des années subséquentes ; 3º le solde est réparti entre les propriétaires d'actions ; 4° toutefois, le conseil d'administration a le droit de décider le prélèvement, avant toute distribution de bénéfice, des sommes qu'il juge convenables de fixer, soit pour être 'reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre portées à un fonds de réserve extraordinaire Il peut décider également le prélèvement sur la portion revenant aux actionnaires de toutes sommes destinées à la constitution d'un fonds de réserve spécial;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261 5" ce fonds peut être affecté notamment, suivant ce qui est décidé par le conseil d'administration, soit à compléter aux actionnaires un premier dividende de 5%, en cas d'insuffisance des bénéfices d'un ou de plusieurs exercices antérieurs, soit à procéder au rachat et à l'annulation d'actions de la compagnie, soit encore à amortir les actions totalement ou partiellement ; 6° toute action dont le capital aurait été remboursé par anticipation, conférera à son propriétaire les mêmes droits qu'auparavant, exception faite pour le droit au premier dividende indique ci-dessus et au remboursement du capital; 7° les titres des actions amorties seront frappés d'un timbre ou annulés et remplacés par les titres nouveaux spécifiant le montant de la somme dont l'action a été amortie.
Paiement des dividendes Art. 23, Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux lleux fixés par le conseil d'administration.
Les dividendes des actions nominatives sont payés, au porteur du certificat. Ils peuvent aussi, sur la demande du titulaire, lui étre payés dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits conformément à la loi.
Tout dividende régulièrement perçu ne peut faire l'objet ni d'un report, ni d'une restitution.