TITRE VII — INVENTAIRES FONDS DE RESERVE REPARTITION DES BENEFICES
Article 21
1º) Il est établi chaque année, conformément à l'article 9 du code de commerce, un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la compagnie. Dans cet inventaire, les divers éléments de l'actif social subissent les amortissements qui sont déterminés par le conseil d'administration; 2º l'inventaire, le bilan et le compte « profits et pertes>> sont mis à la disposition du commissaire aux comptes, le quarantieme jour, au plus tard, avant la reunion du conseil d'administration.
Ils sont présentés à ce conseil.