TITRE IV — COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 15
Le contrôle de la compagnie est assuré par un commissaire aux comptes, conformément à la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes est désigné par le ministre des finances. Il informe le conseil du résultat des contrôles qu'il effectue et adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au plan, Il assiste aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative. Il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.