TITRE III — ADMINISTRATION Composition du conseil d'administration
Article 12
1° Toute convention entre la compagnie et l'un de ses administrateurs, soit directement ou indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Avis en est donné au commissaire aux comptes; 2º il en est de même pour les conventions entre la compagnie et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la compagnie est propriétaire, associé en nom, gérant administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur se trouvant dans l'un des cas ainsi prévus, est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration, Avis en est donné au commissaire aux comptes; 3º Les conditions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de la compagnie avec les clients; 4° il est interdit aux administrateurs de contracter sous quelque forme que ce soit, les emprunts auprès de la compagnie, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers.