TITRE II — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION › Section IV — Tutelle administrative et contrôle
Article 28
Les communications prévues aux articles 25 et 26 du présent décret, doivent être accompagnées de tous les documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment les procès-verbaux des réunions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Les délais prévus à l'article 25 du présent décret ne courent qu'à compter du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie.