TITRE II — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION › Section IV — Tutelle administrative et contrôle
Article 26
Ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre du travail et des affaires sociales, les décisions concernant : le budget que la caisse est tenue d'établir, en application du présent décret, les placements et les opérations immobilières, l'acceptation de dons ou legs, les demandes d'affectation à un organisme de sécurité sociale d'un bien d'Etat ou d'un bien requis, les marchés et contrats dont le montant est supérieur à 100.000 DA.