TITRE II — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION › Section III — Fonctionnement et attributions du conseil d'administration
Article 23
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les administrateurs ne peuvent se faire représenter aux séances, ni donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration.