Article 9
Pour la constitution initiale de chaque corps d'ouvriers professionnels, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des ouvriers professionnels recrutés avant le 1er janvier 1967, en application des dispositions statutaires en vigueur.
Les ouvriers professionnels, en fonction à la date du 1** janvier 1967, n'appartenant pas au cadre des ouvriers professionnels régis par l'arrêté du 23 avril 1954 et recrutés à la suite d'un examen ou d'un concours professionnel équivalent à celui da concours prévu pour leur spécialité, par application des dispositions statutaires communes fixées par le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, pourront être intégrés dans le corps correspondant à leur qualification professionnelle s'ils subissent, avec succès, les épreuves d'un concours professionnel dont le programme et les modalités d'organisation seront fixés par arrêté interministériel.