Article 8
Les chefs des régions militaires, les directeurs d'arme eu de service, les commandants des écoles nationales, sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l'égard des sténodactylographes relevant de leur autorité.
Art, 9. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des secrétaires sténodactylographes et des sténo-dactylographes des directions d'armes ou de service, des régions militaires et des écoles nationales, en fonction au 1er janvier 1967.