Décret n° 70-188
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
معدَّل
Décret n° 70-188 du 1er décembre 1970 fixant les conditions d'attribution de l'appellation d'origine garantie Médéa »
Article 3
Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine garantie «Médéa», doivent être conduites en gobelet et taillées à deux yeux francs, en guyot ou en cordon royat.
La densité de plantation doit être supérieure à 3200 pieds à l'hectare.