CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES DES INSTITUTS DE FORMATION DE PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT MOYEN › Section I — Conditions de recrutement
Article 12
Après les délibérations de la commission de recrutement, les candidats dont le niveau est jugé satisfaisant, sont déclarés admis à la section de l'institut de formation des professeurs d'enseignement moyen vers laquelle ils sont orientés.
Il peut être dressé une liste supplémentaire dont l'importance sera fixée chaque année par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Les résultats sont alors proclamés par le président de la commission.