Article 2
directions suivantes : sont exercées par les
1. direction des affaires générales, de la règlementation et de l'administration locale;
2. direction des services financiers; . direction de l'infrastructure et de l'équipement; 3
4. direction de l'agriculture et de la réforme agraire;
5. direction de l'industrie et de l'énergie;
6. direction de l'éducation et de la culture;
7. direction de la jeunesse ;
8. direction de la santé, du travail et des affaires sociales;
9. direction du commerce, des prix et de la distribution;
10. direction de l'hydraulique.