Article 2
L'article 3 du décret n° 68-220 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: < Art. 3. Les officiers de police sont recrutés : 1° par voie de concours sur épreuves parmi: a)
b) les inspecteurs de police titulaires, du sexe masculin, Justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité; 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix parmi les inspecteurs de police titulaires, du sexe masculin, Justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité, âgés de 45 ans au moins et figurant sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou promus au choix, sont arrêtées par le ministre de l'intérieur et publiées par voix d'affichage, de presse et dans le bulletin intérieur de la sûreté nationale ».