Article 1er
L'article 1er du décret n° 88-220 du 80 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: << Article 17 Les officiers de police ont une mission polyvalente et sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils peuvent les suppléer, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire de police.
Ils peuvent être également affectés dans les services techniques et administratifs de la sûreté nationale pour assumer, le coas « Ils effectuent un stage de formation de deux années à l'école de police ». échéant, des fonctions de commandement, d'encadrement d'enseignement. 1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les officiers de police ayant atteint le 6ème échelon de leur échelle prennent le titre d'efficier de police principal ».