Article 1er
L'article 5 du décret n° 68-217 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: < Art. 5. Les commissaires principaux sont recrutés : 1º dans la limite des 9/10ème des postes à pourvoir, par voie de concours réservé aux commissaires de police titulaires justifiant à la date du concours, de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité; 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les commissaires de police titulaires, agés de 40 ans au moins, justifiant de douze (12) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions d'un tableau d'avancement ».