TITRE IV — ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET FAMILIALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre II — Gestion de l'action sanitaire, sociale et familiale › Section III — Gestion financière
Article 87
Le patrimoine des organismes de sécurité sociale, touchant à l'action sanitaire, sociale et familiale et existant à la date d'effet du présent décret, est dévolu à la caisse nationale de sécurité sociale.
Les opérations de liquidation devront être achevées avant le 31 décembre 1971.
DISPOSITIONS DIVERSES