TITRE IV — ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET FAMILIALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre II — Gestion de l'action sanitaire, sociale et familiale › Section II — Gestion administrative
Article 82
Ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par l'autorité de tutelle, les décisions concernant les acquisitions, constructions, locations, aménagements et ventes d'immeubles en vue de la réalisation d'œuvres sanitaires, scciales et familiales.
Art, 83. La transformation ou le développement des œuvres de l'action sanitaire, sociale ou familiale est soumise à l'approbation expresse prévue par l'article 38 du présent décret.