TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre I — Fonctionnement des conseils d'administration › Section II — Attributions de l'agent financier
Article 65
L'agent financier établit les bilans qui sont présentés au conseil d'administration, au plus tard le 1er avril, In les communique en même temps à l'autorité de tutelle,
66. - L'agent financier peut déléguer, sous sa respon- Art. attributions à certains agents de sabilité, une partie de ses l'organisme.
Le conseil d'administration peut demander au ministre de tutelle, le contrôle financier de l'organisme.
TITRE III FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Chapitre I Comptabilité des organismes de sécurité sociale 67, La comptabilité ces crganismes régis par le Art. 67, de suivre distinctement les présent décret doit permettre opérations correspondant à chacune des gestions visées à l'article 70 du présent décret ainsi que les opérations pour lesquelles une comptabilité distincte est prescrite par le ministre du travail es des affaires sociales Art. 68, Un arrété du ministre du travail et des affaires sociales fixe les règles relatives à la comptabilité des organismes de sécurité sociale et à l'établissement de leur situation active et passive et de façon générale, les règles relatives & l'organisation financière des organismes de sécurité sociale.
Un plan comptable, arrêté par le ministre du travail ci des affaires sociales, définit un cadre comptable comportant une liste de comptes, chaque compte devant être ouvert antant de fois qu'il y a d'opérations de même nature intéressant des gestions différentes,
69. Les ressources d'un fonds géré par la caisse Art. ne peuvent être affectées à un nationale de sécurité sociale autre géré par cet organisme, sauf en cas de dérogation expresse du ministre du travail et des affaires sociales.