TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre I — Fonctionnement des conseils d'administration › Section II — Attributions de l'agent financier
Article 60
L'agent financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il exerce ses fonctions sous sa propre responsabilité. Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, Art, 61. L'agent financier exécute les recettes et les dépenses de l'organisme, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales,