TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE › Chapitre I — Fonctionnement des conseils d'administration › Section 2 — Attributions du directeur
Article 57
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'organisme. Il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent financier.
La réquisition prévue à l'alinéa précédent ne peut être faite dans les cas visés par l'article 63 ci-après, La réquisition doit être faite par écrit. Copie en est adressée au président du conseil d'administration, pour information et communication au conseil d'administration lors de sa prochaine séance.