Article 5
Les plants racinės utilisés pour l'établissement des champs de pieds-mères, seront exclusivement fournis par les pepinières de l'institut de la vigne et du vin au tarif arrêté par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, et après l'agrément vise à l'article 3 ci-dessus, Art, 6. - Les terres dans lesquelles peuvent être établies les plantations de vignes-mères de porte-greffes, doivent obligatoirement être :
a) soit des terres qui n'ont jamais porté de vigne,
b) soit des terres qui, précédemment plantées en vigne, ont subi un repos de sol ou ont été consacrées à d'autres cultures pendant une période de douze ans après l'arrachage total de la vigne, On entend par arrachage total, l'opération qui consiste à faire disparaitre la totalité des souches sans laisser subsister des fragments portant, en été, des rameaux et des feuilles.
c) soit des terres neuves ou assainies comme il est indiqué ci-dessus qui, ayant porté un an une pépinière viticols, ont été consacrées à d'autres cultures que la vigne, pendant une période de trois ans après l'enlèvement des plants de la pépinière.