TITRE IV — PURETE VARIETALE, CONDITIONNEMENT, NORMES ET ETIQUETAGE DES BOIS ET PLANTS DE VIGNE
Article 22
Les bois et plants de vigne transportés en vue de la vente, mise en vente ou vendus, doivent satisfaire à certaines conditions de pureté variétale.
La pureté variétale d'une parcelle de vigne est déterminée par le pourcentage en nombre de plånts normalement constitués appartenant à la variété considérée.
Les règles relatives à la définition, aux catégories, aux normes, au conditionnement, à l'étiquetage des bois et plants, seront définies par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.