Article 2
Cette publication contiendra les communications que l'administration des postes et télécommunications estimera nécessaires de porter à la connaissance de ses agents, et dénommées : 1° instruction, lorsque le texte a pour objet d'exposer une réglementation complète sur une partie du service, soit qu'il constitue une addition à l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications ou qu'il se substitue entièrement à une partie de ladite instruction, 2º circulaire, quand il s'agit d'interpréter les dispositions réglementaires en vigueur, 3º ordre de service qui a pour but la transmission aux services, de prescriptions importantes, ayant pour objet, soit de commenter un texte, de préciser un point particulier de la réglementation, de rappeler certaines prescriptions perdues de vues, soit d'adresser des recommandations au personnel, soit de prescrire certaines mesures de caractère temporaire. 4° note, lorsque les prescriptions appelées par leur nature à faire l'objet d'un ordre de service, seront en elles-mêmes de peu d'importance et qu'elles pourront être condensées en quelques lignes.