Article 3
Pour la constitution initiale du corps des agents de service des établissements hospitaliers, il est procédé à l'intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps suivants : huissiers plantons concierges veilleurs agents des services hospitaliers surveillants des services généraux concierges chargés du contrôle des entrées ou d'un standard huissiers concierges préposés agents de désinfection agents d'amphithéâtre surveillants de nuit surveillants ordinaires vaguemestres.