Article 4
Pour la constitution initiale du corps d'agents de bureau des établissements hospitaliers, il est procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du 27 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau des hôpitaux et en fonction au 1er janvier 1967.
Peuvent également être intégrés dans le corps institué par le présent décret, les agents des services hospitaliers justifiant du certificat d'études primaires au 1er janvier 1967. Les intéressés sont titularisés au 1er janvier 1967 s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966. Ceux recrutés après le ler janvier 1966 sont titularisés après une année de services effectifs.