Article 3
Pour la constitution initiale du corps des secrétaires d'administration des établissements hospitaliers, il est procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, des surveillants généraux des hôpitaux ainsi qu'à celle des agents appartenant aux corps des adjoints des cadres hospitaliers, des agents principaux et des secrétaires d'administration hospitalière des hôpitaux, en fonction au 1er janvier 1967.