TITRE III — - CONGES DE MALADIE › Chapitre 1
Article 9
Le bénéfice des dispositions de l'article 6, alinéas 2 et 3 ne peut être consenti que sur l'avis du comité médical compétent qui siège en formation de commission de réforme.
A cet effet, au comité médical départemental, sont adjoints : le chef de cour dont dépend l'intéressé, ou son représentant.
Le trésorier général ou son représentant.
Le comité ainsi constitué doit être saisi de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer sur le processus de la maladie ou les circonstances de l'accident dont les manifestations ou les suites sont soumises à son examen