Décret n° 69-60
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
Décret n° 69-60 du 23 mai 1969 relatif aux congés de magistrats
TITRE II — CONGES EXCEPTIONNELS
Article 4
Les congés exceptionnels visés à l'article 3, alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6, doivent être pris à l'occasion de l'évènement qui les a motivés.