Article 1er
L'article 9 du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 9. Les présidents et vice-présidents des assemblées populaires communales ayant la qualité de fonctionnaires, détachés auprès des collectivités locales pour assurer leurs fonctions électives en permanence, continuent à percevoir de la part de leur administration d'origine, le traitement (rémunération principale) qui leur était servi antérieurement à leur détachement.
Lorsque le traitement perçu par le fonctionnaire détaché, est inférieur à la rémunération qui lui était servie dans ses fonctions initiales, l'assemblée populaire communale dont il est membre est tenue de lui servir une indemnité compensatrice égale à la différence entre la rémunération antérieure au détachement et le traitement ».