TITRE II — Notation Avancement
Article 8
Les magistrats ne peuvent être nommés à un poste parmi ceux classés hors-hiérarchie s'ils ne justifient, dans le premier grade, de sept années d'exercice effectif en position d'activité ou de détachement, de l'ancienneté minima requise pour l'accès au 5ème échelon du 1er grade et s'ils ne sont inscrits sur une liste d'aptitude.
Toutefois, peuvent étre nommés directement aux fonctions hors-hiérarchie s'ils remplissent les conditions visées à l'article 13 de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée et dans la limite de 25% des postes vacants. 1°) Les professeurs de la faculté de droit ayant enseigné au moins dix ans en Algérie en cette qualité. 2°) Les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins de vingt années en Algérie, la durée du service national et la durée du service civil dans la magistrature étant prises en considération.
Est également prise en considération, la période d'exercice de la profession d'avocat accomplie à l'étranger pendant la guerre de libération nationale par des avocats ayant contribué à la lutte de libération nationale.