TITRE II — Notation Avancement
Article 7
L'ancienneté exigée dans chaque échelon pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur est fixée conformément aux dispositions ci-après :
Selon deux durées minima et maxima applicables dans les échelles des groupes des deux grades et hors hiérarchie, aux proportions respectives de 3 et 7 magistrats sur 10 réunissant, l'année considérée, l'ancienneté requise pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
Pour ces avancements, les magistrats intéressés font l'objet en fonction des notations, d'un classement en un ou deux groupes correspondant selon le cas, à l'une ou aux deux proportions fixées à l'alinéa précédent.
Ce classement est soumis à l'avis du conseil supérieur de la magistrature.
L'avancement d'échelon est de droit pour le magistrat satisfaisant à la durée maxima dans l'échelle fixée par le tableau ci-dessus, Dans le cas où l'effectif d'une catégorie de magistrats est inférieur à 10, il pourra être dérogé aux proportions fixées à l'alinéa 2 du présent article, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.