TITRE III — integration Reclassement
Article 17
Les magistrats intégrés en vertu des articles 68 et 69 de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, sont reclassés dans le corps des magistrats dans les conditions suivantes :
a) Les magistrats intégrés en vertu de l'article 68 de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1939 susvisée, sont titularisés à la date du 1er janvier 1967 'après avis du conseil supérieur de la magistrature. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 1er octobre 1969 diminuée, soit d'un an s'ils sont titulaires d'une licence ou d'un titre universitaire équivalent, soit de 3 ans s'ils ne sont titulaires d'aucun des diplômes énumérés ci-dessus. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon selon la durée maxıma dans l'échelle de traitement correspondant au grade dans lequel sont intégrés les magistrats.
b) Les magistrats intégrés en vertu de l'article 69 de l'ordonnance n° 69-27 au 13 mai 1969 susvisée, sont titularisés à la date du 1er janvier 1967 après avis du conseil supérieur de la magistrature. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 1er octobre 1969 diminuée de quatre ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancément d'échelon selon la durée maxima dans l'échelle de traitement correspondant au grade dans lequel sont intégrés les magistrats.
Est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté, la durée de stage effectué au centre national d'études judiciaires de Bordeaux.